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FRONTIÈRES MARITIMES REVENDIQUÉES RESPECTIVEMENT PAR LE PÉROU ET LE CHILI |
Dans son arrêt, lequel est définitif, sans appel et obligatoire pour les Parties, la Cour
1) Décide, par quinze voix contre une, que le point de départ de la frontière maritime unique délimitant les espaces maritimes respectifs de la République du Pérou et de la République du Chili est situé à l’intersection du parallèle de latitude passant par la borne frontière N° 1 avec la laisse de basse mer ;
2) Décide, par quinze voix contre une, que le segment initial de la frontière maritime unique suit, en direction de l’ouest, le parallèle de latitude passant par la borne frontière N° 1 ;
3) Décide, par dix voix contre six, que ce segment initial s’étend jusqu’à un point (point A) situé à une distance de 80 milles marins du point de départ de la frontière maritime unique;
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CROQUIS N° 4 : TRACÉ DE LA FRONTIÈRE MARITIME |
4) Décide, par dix voix contre six, que, à partir du point A, la frontière maritime unique se poursuit en direction du sud-ouest, le long de la ligne équidistante des côtes de la République du Pérou et de la République du Chili, calculée depuis ce point, jusqu’au point (point B) où elle rencontre la limite des 200 milles marins calculée depuis les lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale de la République du Chili. A partir du point B, la frontière maritime unique se poursuit en direction du sud le long de cette limite jusqu’au point d’intersection (point C) des limites des 200 milles marins calculées depuis les lignes de base à partir desquelles sont mesurées les mers territoriales respectives de la République du Pérou et de la République du Chili ;
5) Décide, par quinze voix contre une, que, pour les raisons énoncées au paragraphe 189 [du présent arrêt], il n’y a pas lieu qu’elle se prononce sur le second point des conclusions finales de la République du Pérou.